Règlement (CE) n° 773/2004 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/08/2015 (consolidation EUR-Lex 02004R0773-20150806, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 773/2004
IntituléAccès à l'information
Rattachement
CHAPITRE IVTRAITEMENT DES PLAINTES
  1. Règlement (CE) n° 773/2004
  2. CHAPITRE IVTRAITEMENT DES PLAINTES
VersionConsolidée au 06/08/2015 (CELEX 02004R0773-20150806)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 773/2004EUR-Lex →

1. Lorsque la Commission a informé le plaignant de son intention de rejeter la plainte en application de l'article 7, paragraphe 1, le plaignant peut demander l'accès aux documents sur lesquels la Commission fonde son appréciation provisoire. À cet effet, le plaignant ne peut cependant pas avoir accès aux secrets d'affaires et autres informations confidentielles appartenant à d'autres parties à la procédure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0773-20150806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).