1. Lorsque la Commission a informé le plaignant de son intention de rejeter la plainte en application de l'article 7, paragraphe 1, le plaignant peut demander l'accès aux documents sur lesquels la Commission fonde son appréciation provisoire. À cet effet, le plaignant ne peut cependant pas avoir accès aux secrets d'affaires et autres informations confidentielles appartenant à d'autres parties à la procédure.
Règlement (CE) n° 773/2004 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version consolidée au 06/08/2015 (consolidation EUR-Lex 02004R0773-20150806, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 773/2004
IntituléAccès à l'information
Rattachement
CHAPITRE IVTRAITEMENT DES PLAINTES
- Règlement (CE) n° 773/2004
- CHAPITRE IVTRAITEMENT DES PLAINTES
VersionConsolidée au 06/08/2015 (CELEX 02004R0773-20150806)
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