(13) Lorsqu'elle accorde l'accès au dossier, la Commission doit garantir la protection des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. La catégorie des "autres informations confidentielles" comprend les informations autres que les secrets d'affaires qui peuvent être considérées comme confidentielles dans la mesure où leur divulgation porterait gravement préjudice à une entreprise ou à une personne. La Commission doit être en mesure de demander aux entreprises ou aux associations d'entreprises qui soumettent ou ont soumis des documents ou des déclarations qu'elles signalent les informations confidentielles.
Règlement (CE) n° 773/2004 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 773/2004
RattachementRèglement (CE) n° 773/2004
Versionacte d'origine du 07/04/2004 (CELEX 32004R0773)
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