Règlement (CE) n° 773/2004 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 773/2004
RattachementRèglement (CE) n° 773/2004
Versionacte d'origine du 07/04/2004 (CELEX 32004R0773)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (CE) n° 773/2004EUR-Lex →

(17) Puisque le présent règlement aligne les règles de procédure applicables au secteur des transports sur les règles de procédure générales applicables à tous les secteurs, le règlement (CE) n° 2843/98 de la Commission du 22 décembre 1998 concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes et notifications prévues par les règlements (CEE) n° 1017/68, (CEE) n° 4056/86 et (CEE) n° 3975/87 du Conseil portant application des règles de concurrence au secteur des transports(3) doit être abrogé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).