(3) Avant de recueillir des déclarations orales de personnes physiques ou morales qui consentent à être interrogées, la Commission doit informer ces personnes de la base juridique de l'entretien et de son caractère volontaire. Les personnes interrogées doivent également être informées de l'objectif de l'entretien et de tout enregistrement dont il peut faire l'objet. Pour renforcer l'exactitude des déclarations, la possibilité doit également être donnée aux personnes interrogées de corriger les déclarations enregistrées. Lorsque des informations provenant de déclarations orales sont échangées conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 1/2003, elles ne doivent être utilisées comme moyen de preuve pour infliger une sanction à une personne physique que si les conditions énoncées audit article sont remplies.
Règlement (CE) n° 773/2004 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 773/2004
RattachementRèglement (CE) n° 773/2004
Versionacte d'origine du 07/04/2004 (CELEX 32004R0773)
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