(7) Pour aider les plaignants à exposer les faits pertinents à la Commission, un formulaire doit être établi. La plainte ne pourra être qualifiée de plainte au sens de l'article 7 du règlement (CE) n° 1/2003 qu'à la condition que soient fournies les informations prévues par ledit formulaire.
Règlement (CE) n° 773/2004 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 773/2004
RattachementRèglement (CE) n° 773/2004
Versionacte d'origine du 07/04/2004 (CELEX 32004R0773)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.