Règlement (CE) n° 773/2004 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 773/2004
RattachementRèglement (CE) n° 773/2004
Versionacte d'origine du 07/04/2004 (CELEX 32004R0773)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (CE) n° 773/2004EUR-Lex →

(9) Les plaignants doivent avoir la possibilité de s'exprimer lorsque la Commission considère que les motifs de donner suite à la plainte sont insuffisants. Lorsque la Commission rejette une plainte au motif que celle-ci est en train d'être traitée ou l'a déjà été par une autorité de concurrence d'un État membre, elle doit informer le plaignant de l'identité de cette autorité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).