(9) Les plaignants doivent avoir la possibilité de s'exprimer lorsque la Commission considère que les motifs de donner suite à la plainte sont insuffisants. Lorsque la Commission rejette une plainte au motif que celle-ci est en train d'être traitée ou l'a déjà été par une autorité de concurrence d'un État membre, elle doit informer le plaignant de l'identité de cette autorité.
Règlement (CE) n° 773/2004 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 773/2004
RattachementRèglement (CE) n° 773/2004
Versionacte d'origine du 07/04/2004 (CELEX 32004R0773)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.