1. En ce qui concerne la responsabilité à l'égard des passagers, la couverture minimale de l'assurance est de 250 000 DTS par passager. Toutefois, dans le cadre de l'exploitation non commerciale par un aéronef dont la MMD est de 2 700 kg ou moins, les États membres peuvent fixer un montant minimal inférieur pour la couverture minimale de l'assurance à condition que le montant de ladite couverture ne soit pas inférieur à 100 000 DTS par passager.
2. En ce qui concerne la responsabilité à l’égard des bagages, la couverture minimale de l’assurance est de 1 288 DTS par passager dans le cadre de l’exploitation commerciale.
3. En ce qui concerne la responsabilité relative au fret, la couverture minimale de l’assurance est de 22 DTS par kilogramme dans le cadre de l’exploitation commerciale.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux vols effectués au-dessus du territoire des États membres par des transporteurs aériens non communautaires ou par des exploitants d'aéronefs utilisant des aéronefs immatriculés en dehors de la Communauté, qui ne comportent pas d'atterrissage sur ledit territoire, ni de décollage depuis celui-ci.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis modifiant les montants visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, si des modifications des traités internationaux concernés le rendent nécessaire.