(10) | Les obligations d'assurance devraient incomber aux transporteurs aériens disposant d'une licence d'exploitation en cours de validité et, dans le cas des transporteurs aériens de la Communauté, d'une licence d'exploitation en cours de validité octroyée conformément au règlement (CEE) no 2407/92. L'absence ou l'expiration d'une telle licence ne libère pas l'entreprise de cette obligation. |
Règlement (CE) n° 785/2004 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 785/2004
RattachementRèglement (CE) n° 785/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0785)
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