(11) | Si la convention de Montréal réglemente en particulier la responsabilité à l'égard des passagers, des bagages et du fret, la responsabilité en ce qui concerne le courrier est soumise, conformément à l'article 2 de ladite convention, aux «règles applicables dans les rapports entre les transporteurs et les administrations postales». Au sein de la Communauté, l'assurance relative à cette responsabilité est suffisamment réglementée par l'article 7 du règlement (CEE) no 2407/92. |
Règlement (CE) n° 785/2004 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 785/2004
RattachementRèglement (CE) n° 785/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0785)
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