Règlement (CE) n° 785/2004 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 785/2004
RattachementRèglement (CE) n° 785/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0785)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (CE) n° 785/2004EUR-Lex →

(14) | L'assurance devrait couvrir la responsabilité spécifique de l'activité aérienne à l'égard des passagers, des bagages, du fret et des tiers. En ce qui concerne les passagers, les bagages et le fret, l'assurance devrait inclure une couverture en cas de décès et de préjudice corporel résultant d'accidents et en cas de perte ou de destruction des bagages et du fret ou de dommage subi par ces derniers. En ce qui concerne les tiers, l'assurance devrait inclure une couverture en cas de décès, de préjudice corporel et de dommages matériels résultant d'accidents. |

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0785. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).