Règlement (CE) n° 785/2004 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 785/2004
RattachementRèglement (CE) n° 785/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0785)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (CE) n° 785/2004EUR-Lex →

(15) | Le présent règlement ne devrait pas être interprété comme exigeant une double assurance. Étant donné que le transporteur contractuel et le transporteur de fait au sens de l'article 39 de la convention de Montréal peuvent être tenus responsables du même dommage, les États membres peuvent établir des mesures spécifiques pour éviter une double assurance. |

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0785. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).