(17) | Il est nécessaire de prévoir pour les transporteurs aériens l'obligation de fournir la preuve qu'ils respectent à tout moment les exigences minimales en matière d'assurance en vue de couvrir la responsabilité conformément au présent règlement. En ce qui concerne les transporteurs aériens communautaires, et en ce qui concerne les exploitants d'aéronefs utilisant des aéronefs immatriculés dans la Communauté, le dépôt d'une preuve d'assurance dans un État membre devrait être suffisant pour l'ensemble des États membres, ladite assurance étant établie par une entreprise autorisée à cette fin selon le droit applicable. |
Règlement (CE) n° 785/2004 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 785/2004
RattachementRèglement (CE) n° 785/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0785)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.