Règlement (CE) n° 785/2004 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 785/2004
RattachementRèglement (CE) n° 785/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0785)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (CE) n° 785/2004EUR-Lex →

(18) | En ce qui concerne les survols du territoire d'un État membre par des transporteurs aériens non communautaires ou des aéronefs immatriculés en dehors de la Communauté, qui ne comportent pas d'atterrissage ni de décollage dans un État membre, tout État membre survolé peut, conformément au droit international, demander la preuve du respect des exigences en matière d'assurance prévues dans le présent règlement, par exemple en procédant à des contrôles aléatoires. |

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0785. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).