(2) | Sur le marché des transports aériens de la Communauté, la distinction entre transports aériens nationaux et internationaux a été éliminée et il convient dès lors de fixer, pour les transporteurs aériens communautaires, des exigences minimales en matière d'assurance. |
Règlement (CE) n° 785/2004 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 785/2004
RattachementRèglement (CE) n° 785/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0785)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.