(20) | Les procédures de surveillance de l'application des exigences minimales en matière d'assurance devraient être transparentes et non discriminatoires et ne devraient en aucun cas entraver la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. |
Règlement (CE) n° 785/2004 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 785/2004
RattachementRèglement (CE) n° 785/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0785)
Aller plus loin
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