(24) | Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'introduction d'exigences minimales en matière d'assurance qui peuvent contribuer aux objectifs du marché intérieur des transports aériens en réduisant les distorsions de concurrence, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CE) n° 785/2004 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 785/2004
RattachementRèglement (CE) n° 785/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0785)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.