(4) | Dans sa communication du 10 octobre 2001 sur les conséquences des attentats terroristes perpétrés aux États-Unis d'Amérique pour le secteur du transport aérien, la Commission a fait part de son intention d'examiner les montants et les conditions d'assurance exigés pour l'octroi des licences d'exploitation par les États membres afin d'assurer une approche harmonisée. Dans sa communication du 2 juillet 2002 concernant l'assurance du secteur du transport aérien après les attentats terroristes perpétrés aux États-Unis le 11 septembre 2001, la Commission a en outre déclaré qu'elle continuerait à suivre l'évolution du marché de l'assurance dans le domaine aérien en ce qui concerne la révision des montants et des conditions d'assurance requis dans le cadre de la délivrance des licences d'exploitation par les États membres. |
Règlement (CE) n° 785/2004 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 785/2004
RattachementRèglement (CE) n° 785/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0785)
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