(6) | L'article 50 de la convention de Montréal requiert des parties de veiller à ce que les transporteurs aériens contractent une assurance suffisante pour couvrir la responsabilité qui leur incombe aux termes de ladite convention. La convention de Varsovie de 1929, avec ses modifications ultérieures, continuera de coexister avec la convention de Montréal pour une durée indéterminée. Les deux conventions prévoient la possibilité d'une responsabilité illimitée. |
Règlement (CE) n° 785/2004 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 785/2004
RattachementRèglement (CE) n° 785/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0785)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.