Règlement (CE) n° 785/2004 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 785/2004
RattachementRèglement (CE) n° 785/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0785)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 785/2004EUR-Lex →

(7) | L'article 7 du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens (5) impose aux transporteurs aériens de contracter une assurance couvrant la responsabilité en cas d'accident, notamment à l'égard des passagers, des bagages, du fret, du courrier et des tiers, sans toutefois fixer les montants minimaux à assurer ni les conditions de l'assurance. |

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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