Règlement (CE) n° 789/2004 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0789-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 789/2004
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (CE) n° 789/2004
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02004R0789-20190726)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 789/2004EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «conventions»la convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974), la convention internationale de 1996 sur les lignes de charge (LL66), la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires et la convention internationale de 1973 sur la prévention de la pollution par les navires modifiée par le protocole de 1978 qui y est relatif (Marpol 73/78), dans leur version actualisée, et les codes connexes à statut contraignant adoptés dans le cadre de l'Organisation maritime internationale (OMI), ainsi que les protocoles et les modifications de ces textes dans leurs versions mises à jour;

b) «prescriptions»les prescriptions en matière de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution relatives à la construction et à l'équipement des navires fixées dans les conventions et, pour les navires à passagers effectuant des voyages nationaux, celles fixées dans la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers;

c) «certificat»un certificat, un document ou une déclaration de conformité délivrés par un État membre, ou par un organisme agréé agissant en son nom, conformément aux conventions et, pour les navires à passagers effectuant des voyages nationaux, conformément aux dispositions de l'article 11 de la directive 98/18/CE;

d) «navire à passagers»tout navire qui transporte plus de douze passagers;

e) «passager»

toute personne autre que:

i) le capitaine et les membres d'équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire ainsi que

ii) les enfants de moins d'un an;

f) «voyage national»tout voyage effectué dans des zones maritimes entre un port d'un État membre et le même port ou un autre port de cet État membre;

g) «voyage international»tout voyage par mer d'un port d'un État membre vers un port situé hors de cet État membre, ou inversement;

h) «navire de charge»un navire qui n'est pas un navire à passagers;

i) «organisme agréé»un organisme agréé conformément à l'article 4 de la directive 94/57/CE.

Nota : JO L 144 du 15.5.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/75/CE de la Commission (JO L 190 du 30.7.2003, p. 6).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0789-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).