1. Le présent règlement s'applique:
a) aux navires de charge porteurs de certificats en cours de validité qui:
i) ont été construits le 25 mai 1980 ou après cette date, ou
ii) ont été construits avant cette date, mais ont été reconnus, par un État membre ou par un organisme agréé agissant en son nom, comme conformes aux règles pour les nouveaux navires définies dans la convention SOLAS de 1974 ou, dans le cas des navires-citernes pour produits chimiques et des transporteurs de gaz, aux normes pertinentes des recueils pour les navires construits le 25 mai 1980 ou après cette date;
b) aux navires à passagers qui effectuent des voyages nationaux et/ou internationaux et sont porteurs de certificats en cours de validité, qui:
i) ont été construits le 1er juillet 1998 ou après cette date, ou
ii) ont été construits avant cette date, mais ont été reconnus, par un État membre ou par un organisme agréé agissant en son nom, comme conformes aux prescriptions applicables aux navires construits le 1er juillet 1998 ou après cette date énoncées:
— dans la directive 98/18/CE, pour les navires effectuant des voyages nationaux;
— dans la convention SOLAS de 1974, pour les navires effectuant des voyages internationaux.
2. Le présent règlement ne s'applique pas:
a) aux navires livrés après achèvement des travaux de construction qui ne sont pas porteurs de certificats non provisoires en cours de validité délivrés par l'État membre du registre cédant;
b) aux navires auxquels l'accès aux ports des États membres a été refusé en vertu de la directive 95/21/CE au cours des trois années précédant la demande d'immatriculation, ni aux navires qui ont été consignés plus d'une fois au cours des trois années précédant la demande d'immatriculation, à la suite d'une inspection dans le port d'un État signataire du Mémorandum d'entente de Paris de 1982 sur le contrôle par l'État du port et pour des raisons liées aux prescriptions visées à l'article 2, point b). Les États membres examinent néanmoins dûment et en temps voulu les demandes concernant ces navires;
c) aux navires de guerre ou destinés au transport de troupes, ni aux autres navires appartenant à un État membre ou exploités par lui et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales non commerciales;
d) aux navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, aux navires en bois de construction primitive, aux yachts de plaisance utilisés à des fins non commerciales, aux navires de pêche;
e) aux navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux.