Règlement (CE) n° 789/2004 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0789-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 789/2004
IntituléChangement de registre
RattachementRèglement (CE) n° 789/2004
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02004R0789-20190726)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 789/2004EUR-Lex →

1. Les États membres ne s'opposent pas, pour des raisons techniques découlant des conventions, à l'immatriculation d'un navire immatriculé dans un autre État membre si ce navire répond aux prescriptions, est porteur de certificats en cours de validité et dispose d'équipements approuvés ou ayant fait l'objet d'une approbation de type, conformément à la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins.

Les États membres peuvent, pour s'acquitter des obligations qui leur incombent dans le cadre d'accords régionaux sur la protection de l'environnement ratifiés avant le 1er janvier 1992, imposer des exigences additionnelles conformes aux prescriptions des annexes facultatives des conventions.

2. Le présent article s'applique sans préjudice, le cas échéant, des éventuelles prescriptions spécifiques fixées pour l'exploitation d'un navire conformément à l'article 7 de la directive 98/18/CE et à l'article 6 de la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers.

3. À la réception de la demande de changement de registre, l'État membre du registre cédant fournit à l'État membre du registre d'accueil, ou met à la disposition de l'organisme agréé agissant en son nom, toutes les informations pertinentes sur le navire, et notamment sur son état et son équipement. Ces informations comprennent le dossier du navire et, le cas échéant, une liste des améliorations exigées par le registre cédant pour l'immatriculation du navire ou le renouvellement de ses certificats et une liste des retards dans l'exécution des visites. Elles comprennent également tous les certificats et données sur le navire qui sont exigés par les conventions et les instruments communautaires pertinents ainsi que les rapports d'inspection par l'État du pavillon et de contrôle par l'État du port. Les États membres coopèrent pour mettre en œuvre comme il se doit le présent paragraphe.

4. Avant d'immatriculer un navire, l'État membre du registre d'accueil, ou l'organisme agréé agissant en son nom, peut soumettre le navire à une inspection destinée à confirmer que l'état réel du navire et son équipement correspondent aux certificats visés à l'article 3. Cette inspection est effectuée dans un délai raisonnable.

5. Si, à la suite de l'inspection et après avoir donné au propriétaire du navire une possibilité raisonnable de rectifier les anomalies, l'État membre du registre d'accueil, ou l'organisme agréé agissant en son nom, n'est pas en mesure de confirmer la correspondance avec les certificats, il adresse une notification à la Commission, conformément à l'article 6, paragraphe 1.

Nota : JO L 46 du 17.2.1997, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/84/CE. JO L 123 du 17.5.2003, p. 22.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0789-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).