Règlement (CE) n° 789/2004 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0789-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 789/2004
IntituléCertificats
RattachementRèglement (CE) n° 789/2004
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02004R0789-20190726)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 789/2004EUR-Lex →

1. Lors du changement de registre, et sans préjudice de la directive 94/57/CE, l'État membre du registre d'accueil, ou l'organisme agréé agissant en son nom, délivre au navire des certificats dans des conditions de délivrance identiques à celle du pavillon de l'État membre du registre cédant, pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'État membre du registre cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption ou une dérogation.

2. Lors du renouvellement, de la prorogation ou de la révision des certificats, l'État membre du registre d'accueil, ou l'organisme agréé agissant en son nom, s'abstient d'imposer des prescriptions autres que celles prévues pour la première délivrance de certificats non provisoires, pour autant que les prescriptions applicables aux navires existants et les conditions demeurent inchangées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0789-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).