1. L'État membre du registre d'accueil notifie immédiatement à la Commission tout refus de délivrer ou d'autoriser la délivrance de nouveaux certificats à un navire pour des raisons fondées sur des divergences d'interprétation des prescriptions ou des dispositions que les conventions ou les instruments communautaires pertinents laissent à la discrétion des parties.
À moins qu'elle n'ait été informée d'un accord entre les États membres concernés dans un délai d'un mois, la Commission prend les initiatives nécessaires pour prendre une décision selon la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2.
2. Lorsqu'un État membre estime qu'un navire ne peut pas être immatriculé au titre de l'article 4 pour des raisons tenant à des risques graves pour la sécurité, la sûreté ou l'environnement, autres que celles visées au paragraphe 1, l'immatriculation peut être suspendue.
L'État membre saisit sans délai la Commission en exposant les motifs de la suspension de l'immatriculation. La décision de ne pas immatriculer le navire est confirmée ou non selon la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2.
3. La Commission peut consulter le comité visé à l'article 7 sur toute question liée à l'interprétation et à la mise en œuvre du présent règlement, notamment pour faire en sorte que le niveau des normes de sécurité, de sûreté et de protection de l'environnement ne soit pas abaissé.