Règlement (CE) n° 789/2004 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0789-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 789/2004
IntituléÉtablissement de rapports
RattachementRèglement (CE) n° 789/2004
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02004R0789-20190726)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 789/2004EUR-Lex →

1. Les États membres transmettent à la Commission un rapport annuel succinct relatif à la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient des données statistiques sur les changements de registre des navires effectués conformément au présent règlement ainsi qu'une liste des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre.

2. Au plus tard le 20 mai 2008, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement, en se fondant notamment sur les rapports transmis par les États membres. Elle évalue dans ce rapport, entre autres points, l'opportunité d'une révision du règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0789-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).