Règlement (CE) n° 789/2004 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0789-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 789/2004
IntituléModifications
RattachementRèglement (CE) n° 789/2004
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02004R0789-20190726)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 789/2004EUR-Lex →

1. Dans les limites du champ d’application du présent règlement tel qu’il est défini à l’article 3, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis modifiant les définitions de l’article 2 afin de tenir compte des évolutions au niveau international, notamment au sein de l’OMI, et d’accroître l’efficacité du présent règlement compte tenu de l’expérience acquise et du progrès technique.

2. Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002, toute modification apportée aux conventions peut être exclue du champ d'application du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0789-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).