(10) Pour permettre une surveillance de la mise en œuvre du présent règlement, les États membres devraient fournir à la Commission des rapports annuels succincts. Dans leur premier rapport annuel, les États membres devraient signaler les mesures qu'ils ont prises pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement.
Règlement (CE) n° 789/2004 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 789/2004
RattachementRèglement (CE) n° 789/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0789)
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