(2) Il est nécessaire, en même temps, de sauvegarder un niveau élevé de sécurité des navires et de protection de l'environnement, en conformité avec les conventions internationales.
Règlement (CE) n° 789/2004 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 789/2004
RattachementRèglement (CE) n° 789/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0789)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.