Règlement (CE) n° 789/2004 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 789/2004
RattachementRèglement (CE) n° 789/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0789)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 789/2004EUR-Lex →

(3) Les exigences énoncées dans la convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974), dans la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL66) et dans la convention internationale de 1973 sur la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole de 1978 (Marpol 73/78), prévoient un niveau élevé de sécurité des navires et de protection de l'environnement. La convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires prévoit un système uniformisé de jaugeage des navires marchands.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0789. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).