(5) Aucun obstacle d'ordre technique ne devrait empêcher le transfert, entre registres des États membres, de navires de charge et de navires à passagers battant pavillon d'un État membre à condition que ces navires aient été reconnus comme conformes aux règles fixées par les conventions internationales pertinentes par les États membres ou, en leur nom, par les organismes agréés dans le cadre de la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes [3].
Règlement (CE) n° 789/2004 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 789/2004
RattachementRèglement (CE) n° 789/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0789)
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