(6) Un État membre accueillant un navire devrait toutefois conserver la faculté d'appliquer des règles qui, par leur portée et leur nature, diffèrent de celles visées dans les conventions énumérées à l'article 2, point a).
Règlement (CE) n° 789/2004 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 789/2004
RattachementRèglement (CE) n° 789/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0789)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.