(7) Pour faire en sorte que l'État membre du registre d'accueil puisse prendre une décision rapide en toute connaissance de cause, l'État membre du registre cédant devrait lui fournir toutes les informations pertinentes disponibles sur l'état et l'équipement du navire. L'État membre du registre d'accueil devrait néanmoins pouvoir soumettre le navire à une inspection destinée à confirmer son état et son équipement.
Règlement (CE) n° 789/2004 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 789/2004
RattachementRèglement (CE) n° 789/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0789)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.