Règlement (CE) n° 789/2004 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 789/2004
RattachementRèglement (CE) n° 789/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0789)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 789/2004EUR-Lex →

(7) Pour faire en sorte que l'État membre du registre d'accueil puisse prendre une décision rapide en toute connaissance de cause, l'État membre du registre cédant devrait lui fournir toutes les informations pertinentes disponibles sur l'état et l'équipement du navire. L'État membre du registre d'accueil devrait néanmoins pouvoir soumettre le navire à une inspection destinée à confirmer son état et son équipement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0789. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).