(8) Les navires auxquels l'accès aux ports des États membres a été refusé en vertu de la directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port) [4] ou qui ont été consignés plus d'une fois à la suite d'une inspection dans le port, au cours des trois années précédant la demande d'immatriculation, ne devraient pas pouvoir bénéficier du régime simplifié de changement de registre à l'intérieur de la Communauté.
Règlement (CE) n° 789/2004 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 789/2004
RattachementRèglement (CE) n° 789/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0789)
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