Règlement (CE) n° 789/2004 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 789/2004
RattachementRèglement (CE) n° 789/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0789)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (CE) n° 789/2004EUR-Lex →

(9) Les conventions internationales pertinentes laissent l'interprétation de certains points importants des prescriptions à la discrétion des parties. Sur la base de leur propre interprétation, les États membres délivrent, à tous les navires battant leur pavillon qui sont soumis aux dispositions des conventions internationales pertinentes, des certificats attestant leur conformité avec ces dispositions. Les États membres appliquent des réglementations techniques nationales dont certaines dispositions comportent des prescriptions autres que celles des conventions internationales et des normes techniques qui leur sont associées. Il convient donc de mettre en place une procédure appropriée afin d'éliminer les divergences d'interprétation concernant les prescriptions existantes qui peuvent survenir lors d'une demande de changement de registre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0789. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).