(12) Il convient que la définition d'un "nouvel arrivant" renforce la fourniture de services aériens adéquats dans les régions et accroisse la concurrence potentielle sur les liaisons intracommunautaires.
Règlement (CE) n° 793/2004 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 793/2004
RattachementRèglement (CE) n° 793/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0793)
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