(5) Il convient de désigner les aéroports qui présentent de graves insuffisances de capacité comme des aéroports coordonnés sur la base de critères objectifs après réalisation d'une étude de capacité. Dans les aéroports coordonnés, des règles détaillées doivent être appliquées afin d'assurer le respect total des principes de transparence, de neutralité et de non-discrimination. Les activités particulières telles que l'exploitation d'hélicoptères ne devraient pas faire l'objet de règles d'attribution de créneaux horaires lorsque celles-ci ne s'imposent pas.
Règlement (CE) n° 793/2004 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 793/2004
RattachementRèglement (CE) n° 793/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0793)
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