Règlement (CE) n° 793/2004 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 793/2004
RattachementRèglement (CE) n° 793/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0793)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 793/2004EUR-Lex →

(7) Il est nécessaire de spécifier dans le détail le rôle du comité de coordination qui doit être établi afin d'assurer des fonctions consultatives et de médiation en relation avec l'attribution des créneaux horaires. Les représentants de l'État membre devraient être invités à participer aux réunions du comité de coordination en qualité d'observateurs sans droit de vote. Ce statut d'observateur ne devrait pas s'opposer à ce que lesdits représentants puissent assurer la présidence de réunions du comité. Il importe de veiller à ce que le comité de coordination n'ait pas le pouvoir de prendre de décisions qui lieraient le coordonnateur.

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