Version consolidée au 13/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02004R0794-20250813, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 784/2004
IntituléRecevabilité des plaintes
RattachementCHAPITRE V bis — TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
Règlement (CE) n° 784/2004
CHAPITRE V bis — TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
VersionConsolidée au 13/08/2025 (CELEX 02004R0794-20250813)
Référencearticle 11 bis du règlement (CE) n° 784/2004EUR-Lex →
1. Toute personne soumettant une plainte au titre de l'article 12, paragraphe 1, et de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589 doit démontrer sa qualité de partie intéressée au sens de l'article 1er, point h), dudit règlement.
2. Les parties intéressées complètent dûment le formulaire figurant en annexe IV et communiquent toutes les informations obligatoires qui y sont demandées. À la demande motivée d'une partie intéressée, la Commission peut lever l'obligation de communiquer une partie des informations requises par le formulaire.
3. Les plaintes sont déposées dans l'une des langues officielles de l'Union.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.