Toute personne communiquant des renseignements conformément au règlement (UE) 2015/1589 mentionne clairement ceux qu'elle considère comme étant confidentiels, en justifiant sa réponse, et fournit séparément à la Commission une version non confidentielle de ces renseignements. Lorsque des renseignements doivent être fournis dans un délai donné, le même délai s'applique pour la communication de la version non confidentielle.
Règlement (CE) n° 784/2004 · Article
Article 11 ter
Article en vigueur.
Version consolidée au 13/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02004R0794-20250813, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 784/2004
IntituléProtection des secrets d'affaires et autres informations confidentielles
Rattachement
CHAPITRE V ter — IDENTIFICATION ET PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
- Règlement (CE) n° 784/2004
- CHAPITRE V ter — IDENTIFICATION ET PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
VersionConsolidée au 13/08/2025 (CELEX 02004R0794-20250813)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.