Règlement (CE) n° 784/2004 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02004R0794-20250813, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 784/2004
IntituléForme et teneur des rapports annuels
Rattachement
CHAPITRE III — RAPPORTS ANNUELS
  1. Règlement (CE) n° 784/2004
  2. CHAPITRE III — RAPPORTS ANNUELS
VersionConsolidée au 13/08/2025 (CELEX 02004R0794-20250813)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 784/2004EUR-Lex →

1. Sans préjudice de toute obligation spécifique supplémentaire de présentation de rapports prévue par une décision conditionnelle adoptée en application de l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1589, ni du respect de tout engagement pris par l’État membre concerné dans le cadre d’une décision d’autorisation d’aides, les États membres établissent les rapports annuels sur les régimes d’aides existants et les aides individuelles pour chaque année civile ou partie d’année civile au cours de laquelle le régime est applicable, en se fondant sur le formulaire type de présentation des rapports figurant à l’annexe III.

2. Le Commission peut demander aux États membres de fournir des données complémentaires sur certains points, qui font l’objet de discussions préalables avec les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0794-20250813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).