Règlement (CE) n° 784/2004 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02004R0794-20250813, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 784/2004
IntituléTransmission et publication des rapports annuels
Rattachement
CHAPITRE III — RAPPORTS ANNUELS
  1. Règlement (CE) n° 784/2004
  2. CHAPITRE III — RAPPORTS ANNUELS
VersionConsolidée au 13/08/2025 (CELEX 02004R0794-20250813)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 784/2004EUR-Lex →

1. Chaque État membre transmet ses rapports annuels à la Commission sous forme électronique au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle à laquelle le rapport est consacré.

Lorsque les circonstances le justifient, les États membres peuvent soumettre des estimations, pour autant que les chiffres réels soient transmis au plus tard avec les données se rapportant à l’année suivante.

2. Chaque année, la Commission publie un tableau de bord des aides d'État contenant une synthèse des informations contenues dans les rapports annuels soumis l'année précédente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0794-20250813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).