La transmission des rapports annuels ne vaut pas respect de l'obligation de notifier les mesures d'aide avant leur mise à exécution conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité, et elle ne préjuge en rien de l'issue de l'examen d'une aide prétendue illégale réalisé conformément à la procédure prévue au chapitre III du règlement (UE) 2015/1589.
Règlement (CE) n° 784/2004 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 13/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02004R0794-20250813, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 784/2004
IntituléStatut des rapports annuels
Rattachement
CHAPITRE III — RAPPORTS ANNUELS
- Règlement (CE) n° 784/2004
- CHAPITRE III — RAPPORTS ANNUELS
VersionConsolidée au 13/08/2025 (CELEX 02004R0794-20250813)
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