Règlement (CE) n° 784/2004 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02004R0794-20250813, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 784/2004
IntituléANNEXE III — FORMULAIRE TYPE DE PRÉSENTATION DES RAPPORTS SUR LES AIDES D’ÉTAT EXISTANTES
RattachementRèglement (CE) n° 784/2004
VersionConsolidée au 13/08/2025 (CELEX 02004R0794-20250813)
RéférenceAnnexe III du règlement (CE) n° 784/2004EUR-Lex →

(Formulaire couvrant tous les secteurs)

La Commission communique aux États membres, pour le 1er mars de chaque année, au moyen d’un outil d’établissement de rapports, les cas d’aides d’État pour lesquels les dépenses doivent être déclarées. Les États membres examinent l’exhaustivité des cas communiqués par la Commission et informent celle-ci de tout cas manquant en indiquant les numéros d’aide correspondants. Les rapports seront générés automatiquement dans l’outil d’établissement de rapports prévu à cet effet. Les États membres complètent les rapports avec les informations relatives aux dépenses et valident les cas d’aides, qui seront ensuite renvoyés à la Commission pour le 30 juin de l’année en question. La Commission est ainsi en mesure de publier au cours de l’année t des informations relatives aux aides d’État consenties durant la période t-1.

La majeure partie des informations figurant sur la plateforme sont complétées préalablement par la Commission sur la base des renseignements communiqués au moment de l’autorisation des aides. Les États membres sont tenus de vérifier et, au besoin, de modifier les renseignements fournis pour chaque régime d’aides ou aide individuelle, ainsi que d’ajouter les dépenses annuelles relatives à la dernière année (t-1). Ils doivent en outre indiquer les régimes qui sont arrivés à expiration ou pour lesquels les versements ont été interrompus et préciser si un régime est ou non cofinancé par des fonds de l’Union.

Les informations telles que l’objectif de l’aide, le secteur auquel celle-ci est destinée, etc., sont fournies par référence au moment où l’aide a été autorisée, non aux bénéficiaires finals. Ainsi, l’objectif principal d’un régime qui, lorsque les aides ont été autorisées, concernait uniquement les petites et moyennes entreprises, sera de venir en aide à de telles entreprises. En revanche, un régime dans le cadre duquel toutes les aides sont finalement versées à de petites et moyennes entreprises ne sera pas considéré comme tel si, au moment de l’autorisation desdites aides, il était ouvert à toutes les entreprises.

Les rapports contiennent les informations suivantes:

1. Intitulé de l’aide

2. Numéro de l’aide

3. Numéros d’aide précédents (liste complète) (par exemple, en cas de reconduction d’un régime d’aides)

4. Expiration

Les États membres indiquent les régimes d’aides qui sont arrivés à expiration ou pour lesquels les versements ont été interrompus.

5. Cofinancement

Bien qu’il ne comprenne pas de mesures fondées uniquement sur le financement par l’Union proprement dit, le montant total des aides consenties par chaque État membre inclut les mesures d’aide qui sont cofinancées par les fonds communautaires. En vue de l’identification des régimes bénéficiant d’un cofinancement et de l’estimation de leur proportion par rapport à l’ensemble des aides d’État, les États membres sont tenus de préciser si les régimes sont ou non cofinancés et, dans l’affirmative, le pourcentage d’aides bénéficiant d’un cofinancement. Si cela n’est pas possible, ils fournissent une estimation du montant total des aides qui sont cofinancées.

6. Secteur

La classification sectorielle repose en grande partie sur le niveau [à trois chiffres] de la NACE.

7. Objectif principal

8. Objectif secondaire

Un objectif secondaire est un objectif se greffant sur l’objectif principal, auquel l’aide (ou une partie distincte de celle-ci) était destinée au moment de son autorisation. Par exemple, un régime dont l’objectif principal est la recherche et le développement peut avoir pour objectif secondaire les petites et moyennes entreprises (PME) si l’aide (ou une partie de celle-ci) est destinée exclusivement à ce type d’entreprises.

9. Région(s)

Une aide peut, au moment de son autorisation, s’adresser exclusivement à une région ou un groupe de régions spécifique. Le cas échéant, il convient d’établir une distinction entre les régions visées à l’article 107, paragraphe 3, point a), et celles qui relèvent de l’article 107, paragraphe 3, point c). Si l’aide est destinée à une région particulière, celle-ci doit correspondre au niveau II de la NUTS.

10. Instrument d’aide

11. Type d’aide

On distingue trois types d’aides différents: les régimes d’aides, l’application individuelle d’un régime d’aides et les aides individuelles accordées en dehors d’un régime d’aides (aides ad hoc).

12. Dépenses

Les informations mentionnées aux points 1 à 3 et 6 à 11 sont complétées préalablement par la Commission et vérifiées par les États membres. Les points 4, 5 et 12 sont complétés par les États membres.

En règle générale, les chiffres doivent correspondre aux dépenses effectives (ou aux pertes de recettes effectives dans le cas des mesures fiscales). En l’absence de versements, il convient d’indiquer les montants inscrits dans les programmes ou les crédits budgétaires et de les signaler comme tels. Des chiffres distincts sont fournis pour chaque instrument d’aide mis en œuvre dans le cadre d’un régime d’aides ou d’une aide individuelle (subventions, prêts à taux réduit, etc.). Ces chiffres sont exprimés dans la monnaie nationale en vigueur durant la période considérée. Les dépenses sont communiquées pour la période t-1. En outre, les dépenses déclarées au cours des six années précédentes peuvent être actualisées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0794-20250813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).