(10) La récupération vise à rétablir la situation telle qu'elle existait avant l'octroi de l'aide illégale. Afin d'assurer l'égalité de traitement, il convient de mesurer objectivement l'avantage résultant de l'aide à partir du moment où celle-ci a été mise à la disposition de l'entreprise bénéficiaire, quels que soient les résultats des décisions commerciales que l'entreprise bénéficiaire aurait prises par la suite.
Règlement (CE) n° 784/2004 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 784/2004
RattachementRèglement (CE) n° 784/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0794)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.