Règlement (CE) n° 784/2004 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 784/2004
RattachementRèglement (CE) n° 784/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0794)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (CE) n° 784/2004EUR-Lex →

(12) Par leur volume et leur fréquence, les opérations entre banques donnent lieu à un taux d'intérêt, mesurable d'une manière constante et statistiquement significatif, qui devrait dès lors servir de base au taux d'intérêt applicable à la récupération. Le taux swap interbancaire doit néanmoins être ajusté de manière à refléter le niveau global de risque commercial accru hors secteur bancaire. Sur la base des informations relatives aux taux swap interbancaires, la Commission doit fixer, pour la récupération, un taux d'intérêt unique pour chaque État membre. Pour des raisons de sécurité juridique et d'égalité de traitement, il convient de définir avec précision la méthode de calcul du taux d'intérêt et de prévoir la publication du taux d'intérêt applicable à tout moment à la récupération des aides, ainsi que des taux en vigueur auparavant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0794. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).