(12) Par leur volume et leur fréquence, les opérations entre banques donnent lieu à un taux d'intérêt, mesurable d'une manière constante et statistiquement significatif, qui devrait dès lors servir de base au taux d'intérêt applicable à la récupération. Le taux swap interbancaire doit néanmoins être ajusté de manière à refléter le niveau global de risque commercial accru hors secteur bancaire. Sur la base des informations relatives aux taux swap interbancaires, la Commission doit fixer, pour la récupération, un taux d'intérêt unique pour chaque État membre. Pour des raisons de sécurité juridique et d'égalité de traitement, il convient de définir avec précision la méthode de calcul du taux d'intérêt et de prévoir la publication du taux d'intérêt applicable à tout moment à la récupération des aides, ainsi que des taux en vigueur auparavant.
Règlement (CE) n° 784/2004 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 784/2004
RattachementRèglement (CE) n° 784/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0794)
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