(14) L'objectif étant de rétablir la situation qui existait avant l'octroi illégal de l'aide, et conformément à la pratique financière générale, le taux d'intérêt à fixer par la Commission aux fins de la récupération doit être un taux composé annuellement. Pour les mêmes raisons, le taux d'intérêt applicable la première année doit être appliqué pour les cinq premières années de la période de récupération, le taux d'intérêt applicable la sixième année devant être appliqué pour les cinq années suivantes.
Règlement (CE) n° 784/2004 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 784/2004
RattachementRèglement (CE) n° 784/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0794)
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