Règlement (CE) n° 784/2004 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 784/2004
RattachementRèglement (CE) n° 784/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0794)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (CE) n° 784/2004EUR-Lex →

(14) L'objectif étant de rétablir la situation qui existait avant l'octroi illégal de l'aide, et conformément à la pratique financière générale, le taux d'intérêt à fixer par la Commission aux fins de la récupération doit être un taux composé annuellement. Pour les mêmes raisons, le taux d'intérêt applicable la première année doit être appliqué pour les cinq premières années de la période de récupération, le taux d'intérêt applicable la sixième année devant être appliqué pour les cinq années suivantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0794. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).