(4) Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de spécifier que les augmentations de faible importance n'excédant pas 20 % du budget initial d'un régime d'aides, notamment celles destinées à tenir compte des effets de l'inflation, ne doivent pas être notifiées à la Commission car il est peu probable qu’elles aient des incidences sur l'appréciation portée à l'origine par la Commission sur la compatibilité du régime d'aides, pour autant que les autres conditions de celui-ci restent inchangées.
Règlement (CE) n° 784/2004 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 784/2004
RattachementRèglement (CE) n° 784/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0794)
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