(7) Les informations demandées dans les rapports annuels sont destinées à permettre à la Commission de surveiller les niveaux d'aide globaux et d'obtenir une vue d'ensemble des effets de différents types d'aides sur la concurrence. À cet effet, la Commission peut également demander aux États membres de fournir des données supplémentaires sur certains points. Le choix de ces points doit faire l'objet de discussions préalables avec les États membres.
Règlement (CE) n° 784/2004 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 784/2004
RattachementRèglement (CE) n° 784/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0794)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.