(8) Les rapports annuels ne couvrent pas les informations qui peuvent être nécessaires pour vérifier que des mesures d'aide données sont conformes au droit communautaire. La Commission doit par conséquent garder la possibilité d'obtenir des engagements de la part des États membres ou d'assortir ses décisions de conditions exigeant la fourniture d'informations supplémentaires.
Règlement (CE) n° 784/2004 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 784/2004
RattachementRèglement (CE) n° 784/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0794)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.