(5) Le groupe d'examen scientifique a établi, sur la base des critères fixés à l'article 3, paragraphe 4, lettre a), du règlement (CE) n° 338/97, que certaines espèces doivent être supprimées de la liste des animaux dont le volume des importations dans la Communauté justifie une surveillance, tandis que certaines autres espèces doivent être ajoutées à cette liste.
Règlement (CE) n° 834/2004 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 834/2004
RattachementRèglement (CE) n° 834/2004
Versionacte d'origine du 28/04/2004 (CELEX 32004R0834)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.